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L'autorité administrative compétente peut différer, pour une période maximale de deux ans à compter de la date d'affichage des arrêtés visés à l'article 14 du présent code, la décision concernant les demandes d'autorisation relatives aux lotissements, aux constructions, aux équipements et aux opérations susceptibles d'entraver l'exécution du plan d'aménagement à établir ou d'en augmenter les coûts de sa réalisation.
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