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Ne sont pas permis l'édification de constructions sur des terrains nus situés ainsi que les travaux d'amélioration de constructions existantes à l'intérieur des zones délimitées conformément aux dispositions de l'article 20 du présent code. Toutefois, sont permis sur autorisation spéciale de l'autorité administrative compétente, la complantation de terrains nus situés à l'intérieur de ces zones, ainsi que la restauration et l'entretien des constructions y existantes. Les travaux de constructions, de restauration ou de modification, exécutés en violation des dispositions du premier alinéa ci-dessus, ne peuvent en aucun cas être pris en considération lors de l'estimation de l'indemnité d'expropriation des terrains sur lesquels ces constructions ont été élevées ou lors de l'expropriation des constructions de travaux de restauration ou de modification.
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