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Ne sont pas permis l'Ă©dification de constructions sur des terrains nus situĂ©s ainsi que les travaux d'amĂ©lioration de constructions existantes Ă l'intĂ©rieur des zones dĂ©limitĂ©es conformĂ©ment aux dispositions de l'article 20 du prĂ©sent code. Toutefois, sont permis sur autorisation spĂ©ciale de l'autoritĂ© administrative compĂ©tente, la complantation de terrains nus situĂ©s Ă l'intĂ©rieur de ces zones, ainsi que la restauration et l'entretien des constructions y existantes. Les travaux de constructions, de restauration ou de modification, exĂ©cutĂ©s en violation des dispositions du premier alinĂ©a ci-dessus, ne peuvent en aucun cas ĂȘtre pris en considĂ©ration lors de l'estimation de l'indemnitĂ© d'expropriation des terrains sur lesquels ces constructions ont Ă©tĂ© Ă©levĂ©es ou lors de l'expropriation des constructions de travaux de restauration ou de modification.
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