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Aucune publicité ne peut être faite en vue de la vente ou de la location des terrains ou des constructions comprises dans un lotissement non encore approuvé. Ne peut être effectuée, non plus, la vente des terrains, leur location ou l'édification des constructions qu'après réalisation des travaux d'aménagement prévus au cahier des charges du lotissement et paiement des dettes dues par le lotisseur au titre de frais d'immatriculation prévus à l'article 24 du présent code.
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