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Les lois du travail, simplifiées

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La modification partielle ou totale d’un lotissement approuvé, peut être autorisée et ce, sur demande du lotisseur et préalablement à la vente ou à la location des lots qui en sont issus. Peuvent être également autorisées, les demandes de modifications prévues au cahier des charges du lotissement industriel ou touristique faites par le lotisseur ou les propriétaires des lots à condition qu’elles soient compatibles avec le plan d’aménagement et qu'elles ne contredisent pas les règles sanitaires générales. (Alinéa premier Abrogé et remplacé par l’art. Premier de la n°2009-29 du 9 juin 2009)Peuvent être également autorisées les demandes de modifications faites par un ou plusieurs propriétaires de lots issus d'un lotissement approuvé à condition qu'elles soient compatibles avec les règlements d'urbanisme applicables à la zone où se situe ce lotissement et qu'elles ne portent pas atteinte aux intérêts directs des autres propriétaires. « Cette approbation intervient après que la collectivité locale concernée ait affiché le projet du plan au siège du gouvernorat ou de la municipalité, selon le cas, et après publication d'un avis d'enquête par voie d'affichage, par la voie de la presse auditive et écrite et information des propriétaires concernés par lettres recommandées avec de réception. Pour ce dernier cas le demandeur de la modification supporte les frais de la notification ». (Abrogé et remplacé par l’art. Premier de la n° 2003-78 du 29 décembre 2003)« Au cours du mois suivant la publication de l'avis d'enquête, toute personne intéressée peut consigner son accord sur le registre d'enquête ouvert à cet effet au siège du gouvernorat ou de la municipalité concernée ». (Abrogé et remplacé par l’art. Premier de la n° 2003-78 du 29 décembre 2003) « Les projets de modification sont approuvés lorsqu'ils sont demandés ou ayant reçu l'accord de deux tiers du nombre des propriétaires qui détiennent les trois quarts de la superficie du lotissement, sans tenir compte des superficies incorporées dans le domaine public ou privé de l'Etat ou de la collectivité locale, conformément aux procédures prévues par l'article 60 du présent code ». (Modifié par la n° 2003-78 du 29 décembre 2003)
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