Article 19
Code des organismes de placement collectif
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Toute condamnation prononcée définitivement, en application des dispositions pénales du présent code, à l'encontre des dirigeants du gestionnaire du fonds commun de placement en valeurs mobilières ou du dépositaire entraîne de plein droit la cessation de leurs fonctions et l' d'exercer lesdites fonctions.
Le saisi de l'action en prévue par l'article 18 du présent code peut prononcer, à la demande d'un porteur de parts, la révocation des dirigeants du gestionnaire du fonds ou de ceux du dépositaire.
De même, le dépositaire peut demander au la révocation des dirigeants du gestionnaire du fonds ; il doit en informer le commissaire aux comptes.
Dans ces trois cas, le nomme un administrateur provisoire jusqu'à la désignation de nouveaux dirigeants ou si cette désignation apparaît impossible, jusqu'à la liquidation.
Le saisi de l'action en prévue par l'article 18 du présent code peut prononcer, à la demande d'un porteur de parts, la révocation des dirigeants du gestionnaire du fonds ou de ceux du dépositaire.
De même, le dépositaire peut demander au la révocation des dirigeants du gestionnaire du fonds ; il doit en informer le commissaire aux comptes.
Dans ces trois cas, le nomme un administrateur provisoire jusqu'à la désignation de nouveaux dirigeants ou si cette désignation apparaît impossible, jusqu'à la liquidation.
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