Article 24
Code des organismes de placement collectif
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AR
Les statuts ou les règlements intérieurs des organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent prévoir la possibilité pour le conseil d'administration ou le directoire ou pour le gestionnaire de suspendre, momentanément, et après avis du commissaire aux comptes les opérations de rachat ainsi que les opérations d'émission quand des l'exigent ou si l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts le commande ; à charge pour ces statuts ou ces règlements intérieurs de fixer les conditions de la prise de la décision de suspension et de prévoir l'obligation d'en informer les actionnaires ou les porteurs de parts selon des modalités fixées par les statuts ou les règlements intérieurs.
Le conseil du marché financier doit être informé, sans délai, de la décision de suspension et de ses motifs.
Le conseil du marché financier doit être informé, sans délai, de la décision de suspension et de ses motifs.
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