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Le capital des sociétés d'investissement à capital variable ne peut, à la constitution, être inférieur à un million de dinars.
Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article 27 du présent code.
Le montant minimum du capital au-dessous duquel il ne peut être procédé au rachat d'actions autorisé par l'article 5 du présent code, ne peut être inférieur à cinq cent mille dinars. Le conseil d'administration ou le directoire de la société doit procéder à sa dissolution lorsque son capital demeure, pendant quatre-vingt-dix jours, inférieur à un million de dinars.
Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article 27 du présent code.
Le montant minimum du capital au-dessous duquel il ne peut être procédé au rachat d'actions autorisé par l'article 5 du présent code, ne peut être inférieur à cinq cent mille dinars. Le conseil d'administration ou le directoire de la société doit procéder à sa dissolution lorsque son capital demeure, pendant quatre-vingt-dix jours, inférieur à un million de dinars.
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