Article 33
Code des organismes de placement collectif
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AR
Le conseil du marché financier décide le retrait de l'agrément prévu par l'article 32 du présent code, soit à la demande du bénéficiaire de l'agrément, soit à son initiative après audition du bénéficiaire de l'agrément lorsque :
il n'a pas été fait usage de l'agrément dans un délai de douze mois à compter de la date de son octroi ;
ou si le bénéficiaire de l'agrément ne remplit plus les conditions qui ont présidé à l'octroi de l'agrément ;
ou s'il est rendu coupable d'un manquement grave à la législation ou à la réglementation en vigueur.
En cas de retrait de l'agrément, l'organisme ou la société, selon le cas, doit être liquidé, selon la législation en vigueur, dans le délai d'une année à compter de la date de la décision de retrait.
il n'a pas été fait usage de l'agrément dans un délai de douze mois à compter de la date de son octroi ;
ou si le bénéficiaire de l'agrément ne remplit plus les conditions qui ont présidé à l'octroi de l'agrément ;
ou s'il est rendu coupable d'un manquement grave à la législation ou à la réglementation en vigueur.
En cas de retrait de l'agrément, l'organisme ou la société, selon le cas, doit être liquidé, selon la législation en vigueur, dans le délai d'une année à compter de la date de la décision de retrait.
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