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Les lois du travail, simplifiées

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Lorsque le gestionnaire d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières est soumis au contrôle, au sens du paragraphe 3 de l'article 10 de la n°94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, d'un établissement de crédit, le dit organisme ne peut détenir plus de 5% des parts de tout fonds commun de créances pour lequel l'établissement de crédit en question a cédé des créances.
La même interdiction s'applique lorsque la désignation de ses dirigeants ou des responsables effectifs de la gestion de ses actifs dépend de l'établissement de crédit susvisé.
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