Article 30
Code des organismes de placement collectif
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AR
Lorsque le gestionnaire d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières est soumis au contrôle, au sens du paragraphe 3 de l'article 10 de la n°94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, d'un établissement de crédit, le dit organisme ne peut détenir plus de 5% des parts de tout fonds commun de créances pour lequel l'établissement de crédit en question a cédé des créances.
La même interdiction s'applique lorsque la désignation de ses dirigeants ou des responsables effectifs de la gestion de ses actifs dépend de l'établissement de crédit susvisé.
La même interdiction s'applique lorsque la désignation de ses dirigeants ou des responsables effectifs de la gestion de ses actifs dépend de l'établissement de crédit susvisé.
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