Article 42
Code des organismes de placement collectif
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AR
L'établissement cédant continue d'assurer le des créances cédées dans des conditions définies par une convention conclue avec le gestionnaire du fonds commun de créances prévu par l'article 44 du présent code.
Toutefois, tout ou partie du peut être confié à une banque, autre que l'établissement cédant. Dans ce cas, le débiteur doit être informé par télégramme, télex, fax ou tout autre moyen laissant une trace écrite et sans qu'il soit besoin d'aucune autre formalité. A partir de cette notification, le débiteur n'est plus libéré s'il procède au paiement auprès de l'établissement cédant.
Toutefois, tout ou partie du peut être confié à une banque, autre que l'établissement cédant. Dans ce cas, le débiteur doit être informé par télégramme, télex, fax ou tout autre moyen laissant une trace écrite et sans qu'il soit besoin d'aucune autre formalité. A partir de cette notification, le débiteur n'est plus libéré s'il procède au paiement auprès de l'établissement cédant.
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