Article 53
Code des organismes de placement collectif
Disponible en
FR
AR
Les organismes de placement collectif, les dépositaires, les gestionnaires, leurs dirigeants et le personnel placé sous leur autorité sont soumis au contrôle du conseil du marché financier. Ce contrôle vise à s'assurer de la conformité de l'activité de ces organismes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les dispositions des articles 41 à 44 et 48 à 52 de la n°94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier leur sont applicables.
A l'effet d'accomplir ce contrôle, le conseil du marché financier peut demander tous les documents et informations qu'il nécessaires et effectuer toutes investigations sur place.
Ces organismes doivent communiquer à la Banque Centrale de Tunisie les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.
Les dispositions des articles 41 à 44 et 48 à 52 de la n°94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier leur sont applicables.
A l'effet d'accomplir ce contrôle, le conseil du marché financier peut demander tous les documents et informations qu'il nécessaires et effectuer toutes investigations sur place.
Ces organismes doivent communiquer à la Banque Centrale de Tunisie les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: