Article 55
Code des organismes de placement collectif
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AR
Est puni d'un emprisonnement de seize jours à un an et d'une amende de deux mille à vingt mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement tout dirigeant de droit ou de fait d'un organisme qui exerce l'activité de placement collectif en valeurs mobilières sans avoir obtenu un agrément ou continue à exercer cette activité après le retrait de l'agrément, à l'expiration du délai d'un an visé à l'article 33 de ce code. La est doublée en cas de récidive.
La même est applicable à toute personne qui exerce l'activité de gestionnaire d'un fond commun de créances sans avoir obtenu un agrément et à toute personne qui procède au placement de parts émises par le fonds commun de créances sans visa du prospectus visé à l'article 43 du présent code.
La même est applicable à toute personne qui exerce l'activité de gestionnaire d'un fond commun de créances sans avoir obtenu un agrément et à toute personne qui procède au placement de parts émises par le fonds commun de créances sans visa du prospectus visé à l'article 43 du présent code.
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