Article 21
Code des organismes de placement collectif
Disponible en
FR
AR
Le gestionnaire dépose, au préalable, auprès du conseil du marché financier tous les documents du fonds commun de placement en valeurs mobilières destinés à la publication ou à la diffusion.
Le conseil du marché financier peut, le cas échéant, ordonner la des documents remis dans le cas où ils comportent des inexactitudes. Il peut également en interdire la publication ou la diffusion.
Le conseil du marché financier peut se faire communiquer par le gestionnaire toutes les pièces lui permettant d'accomplir sa mission.
Le conseil du marché financier peut, le cas échéant, ordonner la des documents remis dans le cas où ils comportent des inexactitudes. Il peut également en interdire la publication ou la diffusion.
Le conseil du marché financier peut se faire communiquer par le gestionnaire toutes les pièces lui permettant d'accomplir sa mission.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: