Article 49
Code des organismes de placement collectif
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FR
AR
Les créanciers dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'un organisme de placement collectif n'ont d'action que sur ces actifs.
Les actionnaires ou porteurs de parts ne sont tenus des dettes de cet organisme qu'à concurrence de son actif et proportionnellement à leur quote-part.
Les créanciers personnels du gestionnaire et du dépositaire en peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs de l'organisme de placement collectif.
Les actionnaires ou porteurs de parts ne sont tenus des dettes de cet organisme qu'à concurrence de son actif et proportionnellement à leur quote-part.
Les créanciers personnels du gestionnaire et du dépositaire en peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs de l'organisme de placement collectif.
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