Article 44
Code des organismes de placement collectif
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Le gestionnaire est une ayant pour unique la gestion de fonds communs de créances.
Le capital des sociétés de gestion des fonds communs de créances ne peut, à la constitution, être inférieur à cent mille dinars. Les sociétés de gestion sont tenues de justifier à tout moment que leur capital est au moins égal à 0,5% de l'ensemble des actifs qu'elles gèrent. Cette proportion n'est plus exigée lorsque le capital atteint cinq cent mille dinars.
Le gestionnaire représente le fonds commun de créances dans toute tant en demande qu'en défense et dans tous les actes relatifs à ses droits et obligations.
Le dépositaire des actifs du fonds commun de créances peut être une banque au sens de la relative aux établissements de crédit ou l'une des personnes morales ayant leur siège social en Tunisie et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre des finances.
Le dépositaire, qui peut être le cédant, assure la de la conservation des titres de créances cédées au fonds commun de créances et de sa trésorerie. Il s'assure de la conformité des décisions que prend le gestionnaire aux lois et règlements en vigueur et au règlement intérieur.
Le capital des sociétés de gestion des fonds communs de créances ne peut, à la constitution, être inférieur à cent mille dinars. Les sociétés de gestion sont tenues de justifier à tout moment que leur capital est au moins égal à 0,5% de l'ensemble des actifs qu'elles gèrent. Cette proportion n'est plus exigée lorsque le capital atteint cinq cent mille dinars.
Le gestionnaire représente le fonds commun de créances dans toute tant en demande qu'en défense et dans tous les actes relatifs à ses droits et obligations.
Le dépositaire des actifs du fonds commun de créances peut être une banque au sens de la relative aux établissements de crédit ou l'une des personnes morales ayant leur siège social en Tunisie et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre des finances.
Le dépositaire, qui peut être le cédant, assure la de la conservation des titres de créances cédées au fonds commun de créances et de sa trésorerie. Il s'assure de la conformité des décisions que prend le gestionnaire aux lois et règlements en vigueur et au règlement intérieur.
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