Article 29
Code des organismes de placement collectif
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AR
Les actifs d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières doivent être constitués de façon constante, essentiellement de valeurs mobilières et à titre accessoire de liquidités dans des conditions et limites fixées par décret.
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne peuvent détenir plus de 10% d'une même catégorie de valeurs mobilières d'un même émetteur sauf s'il s'agit de l'État, des collectivités locales ou de valeurs mobilières garanties par l'État
De même, ils ne peuvent employer plus de 10% de leurs actifs en titres émis ou garantis par un même émetteur sauf s'il s'agit de l'État, des collectivités locales ou de titres garantis par l'État
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne peuvent détenir plus de 10% d'une même catégorie de valeurs mobilières d'un même émetteur sauf s'il s'agit de l'État, des collectivités locales ou de valeurs mobilières garanties par l'État
De même, ils ne peuvent employer plus de 10% de leurs actifs en titres émis ou garantis par un même émetteur sauf s'il s'agit de l'État, des collectivités locales ou de titres garantis par l'État
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