Article 38
Code des organismes de placement collectif
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La cession des créances s'effectue par la remise d'un bordereau comportant les indications suivantes :
La dénomination " acte de cession de créances " ;
La mention que l'acte est soumis aux dispositions du présent code ;
La désignation du cessionnaire ;
L’identification des créances cédées par l'indication de leurs montants, des débiteurs et de la date d'échéance finale.
Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier d'une manière précise, il suffit d'indiquer outre les mentions visées ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global ;
La mention que la cession emporte l'obligation pour le cédant de procéder, à la demande du cessionnaire, à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée ou à leur exécution forcée.
La cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à compter de la date portée sur le bordereau lors de sa remise.
La remise du bordereau entraîne de plein droit, le transfert des sûretés garantissant chaque créance et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autres formalités prévues par les dispositions en vigueur.
La convention de cession peut prévoir, au du cédant, le bénéfice de tout ou partie du boni de éventuel du fonds commun de créances.
Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds commun de créances peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.
La dénomination " acte de cession de créances " ;
La mention que l'acte est soumis aux dispositions du présent code ;
La désignation du cessionnaire ;
L’identification des créances cédées par l'indication de leurs montants, des débiteurs et de la date d'échéance finale.
Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier d'une manière précise, il suffit d'indiquer outre les mentions visées ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global ;
La mention que la cession emporte l'obligation pour le cédant de procéder, à la demande du cessionnaire, à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée ou à leur exécution forcée.
La cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à compter de la date portée sur le bordereau lors de sa remise.
La remise du bordereau entraîne de plein droit, le transfert des sûretés garantissant chaque créance et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autres formalités prévues par les dispositions en vigueur.
La convention de cession peut prévoir, au du cédant, le bénéfice de tout ou partie du boni de éventuel du fonds commun de créances.
Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds commun de créances peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.
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