Article 16
Code des organismes de placement collectif
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AR
Le gestionnaire d'un fonds commun de placement en valeurs mobilières est soit une banque ou un intermédiaire en bourse ayant la forme de ou la société de gestion visée à l'article 31 du présent code. Le gestionnaire assure la gestion du fonds pour le compte des porteurs de parts, en conformité avec les dispositions du présent code, et ce, que prévoit son règlement intérieur.
Dans ce cadre, il représente les porteurs de parts dans toute action en justice, tant en demande qu'en défense ainsi que pour tous les actes intéressant leurs droits et obligations et il exerce, en particulier, les droits attachés aux valeurs mobilières comprises dans le fonds.
Le gestionnaire ne peut emprunter pour le compte du fonds commun de placement en valeurs mobilières.
Dans ce cadre, il représente les porteurs de parts dans toute action en justice, tant en demande qu'en défense ainsi que pour tous les actes intéressant leurs droits et obligations et il exerce, en particulier, les droits attachés aux valeurs mobilières comprises dans le fonds.
Le gestionnaire ne peut emprunter pour le compte du fonds commun de placement en valeurs mobilières.
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