Article 14
Code des organismes de placement collectif
Disponible en
FR
AR
Le fonds commun de placement en valeurs mobilières est constitué à l'initiative conjointe du gestionnaire et du dépositaire visé à l'article 28 du présent code, qui établissent le règlement intérieur.
Le règlement intérieur fixe la durée du fonds commun de placement en valeurs mobilières et les droits et obligations des porteurs de parts et du gestionnaire. Ses énonciations obligatoires sont fixées par règlement du conseil du marché financier.
La souscription aux parts d'un fonds commun de placement en valeurs mobilières constitue acceptation de son règlement intérieur après en avoir pris connaissance.
Le règlement intérieur fixe la durée du fonds commun de placement en valeurs mobilières et les droits et obligations des porteurs de parts et du gestionnaire. Ses énonciations obligatoires sont fixées par règlement du conseil du marché financier.
La souscription aux parts d'un fonds commun de placement en valeurs mobilières constitue acceptation de son règlement intérieur après en avoir pris connaissance.
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