Article 28
Code des organismes de placement collectif
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Les actifs d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières doivent être conservés par un dépositaire unique qui peut être une banque au sens de la relative aux établissements de crédit ou l'une des personnes morales ayant leur siège social en Tunisie et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre des finances.
Le dépositaire est désigné dans les statuts ou le règlement intérieur.
Les fonctions de gestionnaire et de dépositaire ne peuvent être cumulées au titre d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
Le dépositaire doit s'assurer, selon le cas, de la conformité des décisions prises par les responsables de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou du gestionnaire aux lois et règlements en vigueur et aux statuts ou au règlement intérieur de l'organisme. La du dépositaire demeure engagée même s'il confie à un tiers tout ou partie des actifs déposés auprès de lui.
Le dépositaire est désigné dans les statuts ou le règlement intérieur.
Les fonctions de gestionnaire et de dépositaire ne peuvent être cumulées au titre d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
Le dépositaire doit s'assurer, selon le cas, de la conformité des décisions prises par les responsables de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou du gestionnaire aux lois et règlements en vigueur et aux statuts ou au règlement intérieur de l'organisme. La du dépositaire demeure engagée même s'il confie à un tiers tout ou partie des actifs déposés auprès de lui.
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