Article 56
Code des organismes de placement collectif
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Est puni d'un emprisonnement de seize jours à six mois et d'une amende de cinq cents à cinq mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement tout dirigeant du gestionnaire de l'organisme de placement collectif qui n'a pas provoqué la désignation du commissaire aux comptes de l'organisme de placement collectif. La est doublée en cas de récidive.
Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de mille deux cents à cinq mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement tout commissaire aux comptes qui a sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation d'un organisme de placement collectif ou qui n'a pas révélé au les faits délictueux dont il aura eu connaissance. La est doublée en cas de récidive.
Est puni d'un emprisonnement de seize jours à un an et d'une amende de cinq cents à cinq mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement tout dirigeant du gestionnaire d'un organisme de placement collectif ou du dépositaire de ses actifs et toute personne, dont la est prouvée parmi ceux ayant qualité pour représenter l'organisme, qui a sciemment mis obstacle à la vérification ou au contrôle du commissaire aux comptes ou qui a refusé de lui communiquer les pièces utiles à l'exercice de sa mission et, notamment, tous les contrats, les documents comptables et les registres de procès-verbaux. La est doublée en cas de récidive.
Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de mille deux cents à cinq mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement tout commissaire aux comptes qui a sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation d'un organisme de placement collectif ou qui n'a pas révélé au les faits délictueux dont il aura eu connaissance. La est doublée en cas de récidive.
Est puni d'un emprisonnement de seize jours à un an et d'une amende de cinq cents à cinq mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement tout dirigeant du gestionnaire d'un organisme de placement collectif ou du dépositaire de ses actifs et toute personne, dont la est prouvée parmi ceux ayant qualité pour représenter l'organisme, qui a sciemment mis obstacle à la vérification ou au contrôle du commissaire aux comptes ou qui a refusé de lui communiquer les pièces utiles à l'exercice de sa mission et, notamment, tous les contrats, les documents comptables et les registres de procès-verbaux. La est doublée en cas de récidive.
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