Article 15
Code des organismes de placement collectif
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AR
Le nombre de parts s'accroît par la souscription de parts nouvelles et diminue du fait du rachat par le fonds commun de placement en valeurs mobilières de parts antérieurement souscrites. Toutefois, il ne peut être procédé à l'émission de parts nouvelles dès lors que la valeur d'origine des parts en circulation atteigne un montant fixé par décret. De même, il ne peut être procédé au rachat de parts antérieurement souscrites si la valeur d'origine des parts en circulation diminue jusqu'à cinquante mille dinars. Et, lorsque la valeur d'origine de l'ensemble des parts en circulation demeure, pendant quatre-vingt-dix jours, inférieure à cent mille dinars le gestionnaire doit procéder à la dissolution du fonds.
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