Article 43
Code des organismes de placement collectif
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AR
Le fonds commun de créances est constitué à l'initiative conjointe du gestionnaire et du dépositaire visés à l'article 44 du présent code qui établissent :
Le règlement intérieur du fonds commun de créances ;
Un prospectus d'émission destiné à l'information préalable des souscripteurs de l'opération, conformément aux dispositions de l'article 2 de la n°94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier.
Le règlement intérieur du fonds commun de créances ;
Un prospectus d'émission destiné à l'information préalable des souscripteurs de l'opération, conformément aux dispositions de l'article 2 de la n°94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier.
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