Article 45
Code des organismes de placement collectif
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AR
La du fonds commun de créances ou sa anticipée, dans le cas autre que prévu par le règlement intérieur, ainsi que la de la société de gestion du fonds commun de créances sont soumises à un agrément délivré par le conseil du marché financier.
Les fondateurs des fonds communs de créances et des sociétés de gestion de ces fonds doivent déposer à cet effet une demande accompagnée de documents dont la liste est fixée par règlement du conseil du marché financier.
Le conseil du marché financier donne suite à la demande d'agrément dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande accompagnée des documents nécessaires.
Les fondateurs des fonds communs de créances et des sociétés de gestion de ces fonds doivent déposer à cet effet une demande accompagnée de documents dont la liste est fixée par règlement du conseil du marché financier.
Le conseil du marché financier donne suite à la demande d'agrément dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande accompagnée des documents nécessaires.
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