Arrêté du ministre du commerce du 22 juin 2015, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l’intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade d'agent du contrôle économique du statut particulier des agents du corps de contrôle économique.
JORT numéro 2015-053
Le ministre du commerce,
Vu la et notamment son article 94,
Vu la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans le cadre des fonctionnaires,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier du corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 2013-3112 du 22 juillet 2013, portant statut particulier des agents du corps de contrôle économique.
Arrête :
Article premier - L'examen professionnel, pour l'intégration des ouvriers appartenant à la catégorie 8 et 9 dans le grade d'agent du contrôle économique du statut particulier des agents du corps de contrôle économique au ministère du commerce, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2- L'examen professionnel susvisé est ouvert par arrêté du ministre du commerce. Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes à concourir,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de déroulement des épreuves.
Art. 3 - L'examen professionnel susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du chef du gouvernement. Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à participer à l'examen professionnel,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats pouvant être admis.
Art. 4 - L'examen professionnel susvisé est ouvert aux ouvriers titulaires classés à la catégorie 8 et 9.
- ayant effectué au moins cinq (5) ans de services
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
Art. 5 - Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au ministère du commerce, ces demandes doivent être enregistrées impérativement au bureau d'ordre central, accompagnées des pièces suivantes :
- une copie de l'arrêté de recrutement de l'intéressé,
- une copie de l'arrêté de titularisation de l'intéressé dans la catégorie,
- une copie de l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,
- un relevé de
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
- une copie du diplôme ou du niveau d'étude du candidat prévu à l'article 4 du présent arrêté.
Art. 6 - Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau d'ordre central après la date de clôture des candidatures.
Art. 7 - La liste des candidats admis à participer à l'examen professionnel est arrêtée par le ministre du commerce sur proposition du jury de l'examen.
Art. 8 - L'examen professionnel comporte deux épreuves écrites :
- une épreuve portant sur l'administration tunisienne,
- une épreuve professionnelle.
Le programme des épreuves est fixé en annexe ci-jointe du présent arrêté.
La durée et le coefficient appliqués à chaque épreuve sont fixés comme suit :
Nature de l'épreuve Durée Coef.
Epreuve portant sur l'administration tunisienne 2 heures (1)
Epreuve professionnelle 2 heures (2)
Art. 9 - Les épreuves auront lieu en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.
Art. 10 - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée de l'épreuve ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit, sauf décision contraire du jury de l'examen.
Art. 11 - Toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'annulation de l'épreuve qu'il a subie et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieur.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre du commerce sur proposition du jury de l'examen.
Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 12 - Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20). Les épreuves écrites sont soumises à une double correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.
Art. 13 - Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à six (6) sur (20) vingt
Art. 14 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum trente (30) points à l'ensemble des épreuves.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 15 - La liste des candidats admis définitivement au grade d'agent du contrôle économique du contrôle économique est arrêtée par le ministre du commerce.
Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 22 juin 2015.
Le ministre du commerce
Ridha Lahouel
Vu
Le Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Habib Essid
ANNEXE
I- Programme de l'examen professionnel :
1- L'agent publique: ses devoirs, ses droits, sa vie professionnelle.
2- Le code de conduite et de déontologie de l'agent public.
3- Le statut particulier des agents du corps de contrôle économique.
II- Programme portant sur l'administration tunisienne :
1- L'
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
2- Le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.