Article 62
La Constitution de la République Tunisienne
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(Les paragraphes 2 et 3 ont été modifié par la constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002).
La peut mettre en cause la du gouvernement, par le vote d'une de censure, s'il s’avère à la Chambre qu'il n'agit pas en conformité avec la politique générale de l'Etat et les options fondamentales prévues par les articles 49 et 58.
La de censure n'est recevable que si elle est motivée et signée par le tiers au moins des membres de la Chambre des députés, le vote ne peut intervenir que quarante-huit heures après le dépôt de la de censure.
Lorsqu’une de censure est adoptée à la majorité absolue des membres de la Chambre des députés, le Président de la République accepte la démission du présentée par le Premier ministre.
La peut mettre en cause la du gouvernement, par le vote d'une de censure, s'il s’avère à la Chambre qu'il n'agit pas en conformité avec la politique générale de l'Etat et les options fondamentales prévues par les articles 49 et 58.
La de censure n'est recevable que si elle est motivée et signée par le tiers au moins des membres de la Chambre des députés, le vote ne peut intervenir que quarante-huit heures après le dépôt de la de censure.
Lorsqu’une de censure est adoptée à la majorité absolue des membres de la Chambre des députés, le Président de la République accepte la démission du présentée par le Premier ministre.
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