(Modifié par la constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002).
Les projets de présentés par le Président de la République sont soumis, selon le cas, à la ou aux deux Chambres.
Le président de la informe le Président de la République et le président de la Chambre des conseillers de d'un projet de par la Chambre des députés; l'information est accompagnée du texte adopté.
La Chambre des conseillers achève l'examen du projet adopté par la dans un délai maximum de quinze jours.
Lorsque la Chambre des conseillers adopte le projet de sans y introduire d'amendement, le président de cette Chambre le soumet au Président de la République pour promulgation, et en informe le président de la Chambre des députés, l'information étant accompagnée du texte adopté.
Si la Chambre des conseillers n'adopte pas le texte dans les délais prévus au paragraphe 3 du présent article, le président de la soumet le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, au Président de la République pour promulgation.
Lorsque la Chambre des conseillers adopte le projet de loi, en y introduisant des amendements, le président de la Chambre des conseillers soumet le projet au Président de la République, et en informe le président de la Chambre des députés. Une mixte paritaire, composée de membres des deux Chambres, est constituée, sur proposition du gouvernement, en vue d'élaborer, dans un délai d'une semaine, un texte commun approuvé par le et portant sur les dispositions du désaccord entre les deux Chambres.
En cas d'accord sur un texte commun, celui-ci est soumis à la pour statuer définitivement, dans un délai d'une semaine; toutefois, ce texte ne peut être amendé qu'après accord du gouvernement.
Le président de la soumet au Président de la République, pour promulgation, et selon le cas, soit le projet de que la Chambre a adopté sans avoir accepté les amendements, soit le projet de amendé, en cas de son adoption par ladite Chambre.
Si la mixte paritaire ne parvient pas à élaborer un texte commun dans le délai précité, le président de la soumet au Président de la République, pour promulgation, le projet de adopté par ladite Chambre.
Les procédures prévues aux paragraphes 2 et 4 du présent article s'appliquent aux projets de présentés à l'initiative des membres de la Chambre des députés. Si des amendements y sont introduits par la Chambre des conseillers, il est procédé à la d'une commissionCommission
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
mixte paritaire composée de membres des deux Chambres, en vue d'élaborer, dans un délai d'une semaine, un texte commun portant sur les dispositions objetObjet
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
du désaccord. En cas d'adoption d'un texte commun, celui-ci est soumis à la Chambre des députésChambre des députés
Un corps législatif qui représente l'autorité législative dans les États de droit
pour statuer définitivement. Dans ce cas, il est fait application du paragraphe 8 du présent article.
Les vacances de la Chambre des députésChambre des députés
Un corps législatif qui représente l'autorité législative dans les États de droit
et de la Chambre des conseillers suspendent les délais prévus par le présent article.
L'organisationOrganisation
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
du travail de chacune des deux Chambres est fixée par la loiLoi
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
et par le règlement intérieur. La loiLoi
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
fixe, également, les relations entre les deux Chambres.