Article 12
La Constitution de la République Tunisienne
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AR
(Le premier paragraphe a été ajouté par l’article 2 de la constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002).
La est soumise au contrôle judiciaire, et il ne peut être procédé à la détention préventive que sur ordre juridictionnel. Il est interdit de soumettre quiconque à une ou à une détention arbitraire.
Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité à la suite d’une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense.
La est soumise au contrôle judiciaire, et il ne peut être procédé à la détention préventive que sur ordre juridictionnel. Il est interdit de soumettre quiconque à une ou à une détention arbitraire.
Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité à la suite d’une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense.
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