Article 56
La Constitution de la République Tunisienne
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(Le paragraphe 3 a été modifié par la constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002).
En cas d'empêchement provisoire, le Président de la République peut déléguer, par décret, ses attributions au Premier ministre, à l'exclusion du pouvoir de dissolution de la Chambre des députés.
Au cours de l'empêchement provisoire du Président de la République, le gouvernement, même s'il est l' d'une de censure, reste en place jusqu'à la fin de cet empêchement.
Le Président de la République informe le président de la et le président de la Chambre des conseillers de la délégation provisoire de ses pouvoirs.
En cas d'empêchement provisoire, le Président de la République peut déléguer, par décret, ses attributions au Premier ministre, à l'exclusion du pouvoir de dissolution de la Chambre des députés.
Au cours de l'empêchement provisoire du Président de la République, le gouvernement, même s'il est l' d'une de censure, reste en place jusqu'à la fin de cet empêchement.
Le Président de la République informe le président de la et le président de la Chambre des conseillers de la délégation provisoire de ses pouvoirs.
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