Article 48
La Constitution de la République Tunisienne
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AR
(Modifié par la constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002).
Le Président de la République conclut les traités.
Il déclare la guerre et conclut la paix avec l'approbation de la Chambre des députés.
Il dispose du droit de grâce.
Le Président de la République conclut les traités.
Il déclare la guerre et conclut la paix avec l'approbation de la Chambre des députés.
Il dispose du droit de grâce.
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