Article 47
La Constitution de la République Tunisienne
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AR
(Modifié par la constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997).
Le Président de la République peut soumettre directement au référendum les projets de ayant une importance nationale ou les questions touchant à l'intérêt supérieur du pays sans que ces projets et questions soient contraires à la Constitution.
Lorsque le référendum a conclu à du projet, le Président de la République le promulgue dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de proclamation des résultats.
La électorale fixe les modalités de déroulement du référendum et de proclamation des résultats.
Le Président de la République peut soumettre directement au référendum les projets de ayant une importance nationale ou les questions touchant à l'intérêt supérieur du pays sans que ces projets et questions soient contraires à la Constitution.
Lorsque le référendum a conclu à du projet, le Président de la République le promulgue dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de proclamation des résultats.
La électorale fixe les modalités de déroulement du référendum et de proclamation des résultats.
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