Article 23
La Constitution de la République Tunisienne
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AR
(Modifié par la constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002).
En cas d'impossibilité de procéder aux élections, pour cause de guerre ou de péril imminent, les mandats en cours de la ou de la Chambre des conseillers sont prorogés par une adoptée par la Chambre des députés, jusqu'à ce qu'il soit possible de procéder aux élections. La prorogation s'applique, dans ce cas, au reste des membres de la Chambre des conseillers.
En cas d'impossibilité de procéder aux élections, pour cause de guerre ou de péril imminent, les mandats en cours de la ou de la Chambre des conseillers sont prorogés par une adoptée par la Chambre des députés, jusqu'à ce qu'il soit possible de procéder aux élections. La prorogation s'applique, dans ce cas, au reste des membres de la Chambre des conseillers.
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