Article 13
La Constitution de la République Tunisienne
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AR
(Modifié par la constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002).
La est personnelle et ne peut être prononcée qu'en vertu d'une antérieure au fait punissable, sauf en cas de texte plus doux.
Tout individu ayant perdu sa liberté est traité humainement, dans le respect de sa dignité, conformément aux conditions fixées par la loi.
La est personnelle et ne peut être prononcée qu'en vertu d'une antérieure au fait punissable, sauf en cas de texte plus doux.
Tout individu ayant perdu sa liberté est traité humainement, dans le respect de sa dignité, conformément aux conditions fixées par la loi.
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