Article 35
La Constitution de la République Tunisienne
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AR
(Le paragraphe 1er a été modifié par la constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002).
Les matières, autres que celles qui sont du domaine de la loi, relèvent du pouvoir réglementaire général. Les textes relatifs à ces matières peuvent être modifiés par décret sur avis du Conseil constitutionnel.
Le Président de la République peut opposer l’irrecevabilité de tout projet de ou d'amendement intervenant dans le domaine du pouvoir réglementaire général. Le Président de la République soumet la question au qui statue dans un délai maximum de dix jours à partir de la date de réception.
Les matières, autres que celles qui sont du domaine de la loi, relèvent du pouvoir réglementaire général. Les textes relatifs à ces matières peuvent être modifiés par décret sur avis du Conseil constitutionnel.
Le Président de la République peut opposer l’irrecevabilité de tout projet de ou d'amendement intervenant dans le domaine du pouvoir réglementaire général. Le Président de la République soumet la question au qui statue dans un délai maximum de dix jours à partir de la date de réception.
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