Article 63
La Constitution de la République Tunisienne
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(Modifié par la constitutionnelle n° 88-88 du 25 juillet 1988).
En cas d'adoption par la d'une deuxième de censure à la majorité des deux tiers pendant la même législature, le Président de la République peut, soit accepter la démission du gouvernement, soit dissoudre la Chambre des députés.
Le décret portant dissolution de la doit comporter convocation des électeurs pour de nouvelles élections dans un délai maximum de trente jours.
En cas de dissolution prononcée dans les conditions de l'alinéa premier du présent article, le Président de la République peut prendre des décrets-lois qui doivent être soumis par la suite à la ratification de la Chambre des députés "et de la Chambre des conseillers selon le cas".
La chambre, nouvellement élue, se réunit de plein droit dans les huit jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.
En cas d'adoption par la d'une deuxième de censure à la majorité des deux tiers pendant la même législature, le Président de la République peut, soit accepter la démission du gouvernement, soit dissoudre la Chambre des députés.
Le décret portant dissolution de la doit comporter convocation des électeurs pour de nouvelles élections dans un délai maximum de trente jours.
En cas de dissolution prononcée dans les conditions de l'alinéa premier du présent article, le Président de la République peut prendre des décrets-lois qui doivent être soumis par la suite à la ratification de la Chambre des députés "et de la Chambre des conseillers selon le cas".
La chambre, nouvellement élue, se réunit de plein droit dans les huit jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.
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