Article 19
La Constitution de la République Tunisienne
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(Modifié par la constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002)
La Chambre des conseillers est composée de membres dont le nombre ne doit pas être supérieur aux deux tiers des membres de la Chambre des députés; la électorale détermine les modalités de fixation de ce nombre, tous les six ans, compte tenu du nombre des membres de la en exercice.
Les membres de la Chambre des conseillers se répartissent comme suit :
Un membre ou deux pour chaque gouvernorat, selon le nombre des habitants, est élu ou sont élus à l'échelle régionale, parmi les membres élus des collectivités locales.
Le tiers des membres de la Chambre est élu à l'échelle nationale, parmi les employeurs, les agriculteurs et les salariés; les candidatures sont proposées par les organisations professionnelles concernées, dans des listes comprenant au minimum le double du nombre des sièges réservés à chaque catégorie. Les sièges sont répartis à égalité entre les secteurs concernés.
Les membres de la Chambre des conseillers sont élus, au libre et secret, par les membres élus des collectivités locales.
La électorale fixe les modalités et les conditions d'élection des membres de la Chambre des conseillers.
Le Président de la République désigne le reste des membres de la Chambre des conseillers, parmi les personnalités et les compétences nationales.
Les membres de la Chambre des conseillers ne doivent pas être liés par des intérêts locaux ou sectoriels.
Le cumul de mandats à la et à la Chambre des conseillers n'est pas admis.
La Chambre des conseillers est composée de membres dont le nombre ne doit pas être supérieur aux deux tiers des membres de la Chambre des députés; la électorale détermine les modalités de fixation de ce nombre, tous les six ans, compte tenu du nombre des membres de la en exercice.
Les membres de la Chambre des conseillers se répartissent comme suit :
Un membre ou deux pour chaque gouvernorat, selon le nombre des habitants, est élu ou sont élus à l'échelle régionale, parmi les membres élus des collectivités locales.
Le tiers des membres de la Chambre est élu à l'échelle nationale, parmi les employeurs, les agriculteurs et les salariés; les candidatures sont proposées par les organisations professionnelles concernées, dans des listes comprenant au minimum le double du nombre des sièges réservés à chaque catégorie. Les sièges sont répartis à égalité entre les secteurs concernés.
Les membres de la Chambre des conseillers sont élus, au libre et secret, par les membres élus des collectivités locales.
La électorale fixe les modalités et les conditions d'élection des membres de la Chambre des conseillers.
Le Président de la République désigne le reste des membres de la Chambre des conseillers, parmi les personnalités et les compétences nationales.
Les membres de la Chambre des conseillers ne doivent pas être liés par des intérêts locaux ou sectoriels.
Le cumul de mandats à la et à la Chambre des conseillers n'est pas admis.
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