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Les lois du travail, simplifiées

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(Le paragraphe 3 a été modifié par la constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002).
Le Président de la République promulgue les lois constitutionnelles, organiques et ordinaires et en assure la publication au Journal de la République Tunisienne dans un délai maximum de quinze jours à compter de la transmission qui lui en est faite par le président de la Chambre des députés, " ou le président de la Chambre des conseillers selon le cas ".
Le Président de la République peut, pendant ce délai, renvoyer le projet de à la pour une deuxième lecture. Si le projet de est adopté par la à la majorité des deux tiers de ses membres, la est promulguée et publiée dans un second délai maximum de quinze jours.
Dans le délai prévu au paragraphe premier du présent article, et sur avis du Conseil constitutionnel, le Président de la République peut renvoyer le projet de loi, ou certains de ses articles après modification, à la pour une nouvelle délibération. Les amendements sont adoptés par la sur la base de la majorité prévue à l'article 28 de la Constitution. Après cette adoption, le projet de est promulgué et publié dans un délai maximum de quinze jours, à compter de la date de sa transmission au Président de la République.
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