Article 40
La Constitution de la République Tunisienne
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(Paragraphes 2, 3, 4 et 5 ont été modifié par la constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002).
Peut se porter candidat à la Présidence de la République tout tunisien, jouissant exclusivement de la tunisienne, de religion musulmane, de père, de mère, de grands-pères paternel et maternel tunisiens, demeurés tous de tunisienne sans discontinuité.
En outre, le candidat doit être, le jour de dépôt de sa candidature, âgé de quarante ans au moins et de soixante- quinze ans au plus et jouir de tous ses droits et politiques.
Le candidat est présenté par un nombre de membres de la et de présidents de municipalités, conformément aux modalités et conditions fixées par la électorale.
La candidature est enregistrée sur un registre spécial tenu par le Conseil constitutionnel.
Le statue sur la validité des candidatures, proclame le résultat des élections et se prononce sur les requêtes qui lui sont présentées à ce sujet, conformément aux dispositions de la électorale
Peut se porter candidat à la Présidence de la République tout tunisien, jouissant exclusivement de la tunisienne, de religion musulmane, de père, de mère, de grands-pères paternel et maternel tunisiens, demeurés tous de tunisienne sans discontinuité.
En outre, le candidat doit être, le jour de dépôt de sa candidature, âgé de quarante ans au moins et de soixante- quinze ans au plus et jouir de tous ses droits et politiques.
Le candidat est présenté par un nombre de membres de la et de présidents de municipalités, conformément aux modalités et conditions fixées par la électorale.
La candidature est enregistrée sur un registre spécial tenu par le Conseil constitutionnel.
Le statue sur la validité des candidatures, proclame le résultat des élections et se prononce sur les requêtes qui lui sont présentées à ce sujet, conformément aux dispositions de la électorale
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