Article 73
La Constitution de la République Tunisienne
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Les projets du Président de la République sont soumis au avant leur transmission à la ou leur soumission à référendum.
Le Président de la République soumet au Conseil constitutionnel, durant le délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la Constitution, les modifications concernant le fond apportées aux projets de adoptés par la et qui ont été précédemment soumis au conformément aux dispositions du présent article. Il en informe le Président de la Chambre des céputés.
Dans ce cas, le délai précité est interrompu jusqu'à communication au Président de la République de l'avis du Conseil constitutionnel, sans que l'interruption excède un mois.
Le Président de la République soumet au Conseil constitutionnel, durant le délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la Constitution, les modifications concernant le fond apportées aux projets de adoptés par la et qui ont été précédemment soumis au conformément aux dispositions du présent article. Il en informe le Président de la Chambre des céputés.
Dans ce cas, le délai précité est interrompu jusqu'à communication au Président de la République de l'avis du Conseil constitutionnel, sans que l'interruption excède un mois.
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