Article 74
La Constitution de la République Tunisienne
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( Le paragraphe 3 a été ajouté par l’article 2 de la constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002).
Le Président de la République soumet au Conseil constitutionnel, après adoption, les projets de proposés par les députés, dans les délais de promulgation et de publication prévus à l'article 52, dans les cas où la saisine du Conseil est obligatoire en vertu de l'article 72. Il en informe le président de la Chambre des députés.
Dans ce cas, il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 73.
Le règlement intérieur de la et le règlement intérieur de la Chambre des conseillers sont soumis au avant leur mise en application, et ce, afin d'examiner leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution.
Le Président de la République soumet au Conseil constitutionnel, après adoption, les projets de proposés par les députés, dans les délais de promulgation et de publication prévus à l'article 52, dans les cas où la saisine du Conseil est obligatoire en vertu de l'article 72. Il en informe le président de la Chambre des députés.
Dans ce cas, il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 73.
Le règlement intérieur de la et le règlement intérieur de la Chambre des conseillers sont soumis au avant leur mise en application, et ce, afin d'examiner leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution.
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