Article 71
La Constitution de la République Tunisienne
Disponible en
FR
AR
(Modifié par la constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002).
Les conseils municipaux, les conseils régionaux et les structures auxquelles la confère la qualité de collectivité locale gèrent les affaires locales dans les conditions prévues par la loi.
Les conseils municipaux, les conseils régionaux et les structures auxquelles la confère la qualité de collectivité locale gèrent les affaires locales dans les conditions prévues par la loi.
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