Article 46
La Constitution de la République Tunisienne
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(Le paragraphe 2 a été ajouté par l’article 2 de la constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002).
En cas de péril imminent menaçant les institutions de la République, la sécurité et l'indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre les mesures exceptionnelles nécessitées par les circonstances, après du Premier ministre et du président de la Chambre des députés " et du président de la Chambre des conseillers ".
Il adresse à ce sujet un message au peuple.
Pendant cette période, le Président de la République ne peut dissoudre la et il ne peut être présenté de de censure contre le gouvernement.
Ces mesures cessent d'avoir effet dès qu'auront pris fin les circonstances qui les ont engendrées. Le Président de la République adresse un message à la Chambre des députés " et à la Chambre des conseillers " (1) à ce sujet.
En cas de péril imminent menaçant les institutions de la République, la sécurité et l'indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre les mesures exceptionnelles nécessitées par les circonstances, après du Premier ministre et du président de la Chambre des députés " et du président de la Chambre des conseillers ".
Il adresse à ce sujet un message au peuple.
Pendant cette période, le Président de la République ne peut dissoudre la et il ne peut être présenté de de censure contre le gouvernement.
Ces mesures cessent d'avoir effet dès qu'auront pris fin les circonstances qui les ont engendrées. Le Président de la République adresse un message à la Chambre des députés " et à la Chambre des conseillers " (1) à ce sujet.
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