Article 39
La Constitution de la République Tunisienne
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AR
(Modifié par la constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002).
Le Président de la République est élu pour cinq ans au universel, libre, direct et secret, et à la majorité absolue des voix exprimées, au cours des trente derniers jours du mandat présidentiel. Dans le cas où cette majorité n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé le deuxième dimanche qui suit le jour du vote à un second tour. Ne peuvent se présenter au second tour que les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour, compte tenu des retraits, le cas échéant, et ce, conformément aux conditions prévues par la électorale.
En cas d'impossibilité de procéder en temps utile aux élections, pour cause de guerre ou de péril imminent, le mandat présidentiel est prorogé par une adoptée par la Chambre des députés, et ce, jusqu'à ce qu'il soit possible de procéder aux élections.
Le Président de la République est rééligible.
Le Président de la République est élu pour cinq ans au universel, libre, direct et secret, et à la majorité absolue des voix exprimées, au cours des trente derniers jours du mandat présidentiel. Dans le cas où cette majorité n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé le deuxième dimanche qui suit le jour du vote à un second tour. Ne peuvent se présenter au second tour que les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour, compte tenu des retraits, le cas échéant, et ce, conformément aux conditions prévues par la électorale.
En cas d'impossibilité de procéder en temps utile aux élections, pour cause de guerre ou de péril imminent, le mandat présidentiel est prorogé par une adoptée par la Chambre des députés, et ce, jusqu'à ce qu'il soit possible de procéder aux élections.
Le Président de la République est rééligible.
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