Article 28
La Constitution de la République Tunisienne
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AR
(Modifié par la constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002).
La et la Chambre des conseillers exercent le pouvoir législatif, conformément aux dispositions de la Constitution. L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux membres de la Chambre des députés.
Les projets présentés par le Président de la République ont la priorité.
Les projets de présentés par les membres de la ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence une réduction des ressources publiques ou une augmentation de charges, ou de dépenses nouvelles.
Ces dispositions s'appliquent aux amendements apportés aux projets de loi.
La et la Chambre des conseillers peuvent le Président de la République, pour un délai limité et en vue d'un déterminé, à prendre des décrets-lois qu'il soumettra, selon le cas, à l'approbation de la ou des deux Chambres, à l'expiration de ce délai.
La et la Chambre des conseillers adoptent les projets de organique à la majorité absolue des membres et les projets de ordinaire à la majorité des membres présents, cette majorité ne devant pas être inférieure au tiers des membres de la Chambre concernée.
Le projet de organique ne peut être soumis à la délibération de la qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.
Ont le caractère de lois organiques, les lois prévues aux articles 4, 8, 9, 10, 33, 66, 67, 68 , 69, 70, 71 et 75 de la Constitution. La électorale revêt la forme de organique.
Les projets de de finances sont soumis à la et à la Chambre des conseillers.
La et la Chambre des conseillers adoptent les projets de de finances, et de règlement du conformément aux conditions prévues par la organique du budget. Si à la date du 31 décembre, la Chambre des conseillers n'adopte pas les projets de de finances, tandis que la les a adoptés, ils sont soumis au Président de la République pour promulgation.
Le doit être adopté au plus tard le 31 décembre . Si, passé ce délai, les deux Chambres ne se sont pas prononcées, les dispositions des projets de de finances peuvent être mises en vigueur par décret, par tranches trimestrielles renouvelables
La et la Chambre des conseillers exercent le pouvoir législatif, conformément aux dispositions de la Constitution. L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux membres de la Chambre des députés.
Les projets présentés par le Président de la République ont la priorité.
Les projets de présentés par les membres de la ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence une réduction des ressources publiques ou une augmentation de charges, ou de dépenses nouvelles.
Ces dispositions s'appliquent aux amendements apportés aux projets de loi.
La et la Chambre des conseillers peuvent le Président de la République, pour un délai limité et en vue d'un déterminé, à prendre des décrets-lois qu'il soumettra, selon le cas, à l'approbation de la ou des deux Chambres, à l'expiration de ce délai.
La et la Chambre des conseillers adoptent les projets de organique à la majorité absolue des membres et les projets de ordinaire à la majorité des membres présents, cette majorité ne devant pas être inférieure au tiers des membres de la Chambre concernée.
Le projet de organique ne peut être soumis à la délibération de la qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.
Ont le caractère de lois organiques, les lois prévues aux articles 4, 8, 9, 10, 33, 66, 67, 68 , 69, 70, 71 et 75 de la Constitution. La électorale revêt la forme de organique.
Les projets de de finances sont soumis à la et à la Chambre des conseillers.
La et la Chambre des conseillers adoptent les projets de de finances, et de règlement du conformément aux conditions prévues par la organique du budget. Si à la date du 31 décembre, la Chambre des conseillers n'adopte pas les projets de de finances, tandis que la les a adoptés, ils sont soumis au Président de la République pour promulgation.
Le doit être adopté au plus tard le 31 décembre . Si, passé ce délai, les deux Chambres ne se sont pas prononcées, les dispositions des projets de de finances peuvent être mises en vigueur par décret, par tranches trimestrielles renouvelables
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