Article 32
La Constitution de la République Tunisienne
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AR
(Modifié par la constitutionnelle n°2002-51 du 1er juin 2002).
Le Président de la République ratifie les traités.
Les traités concernant les frontières de l'Etat, les traités commerciaux, les traités relatifs à l' internationale, les traités portant engagement financier de l'Etat, et les traités contenant des dispositions à caractère législatif, ou concernant le statut des personnes, ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la Chambre des députés.
Les traités n'entrent en vigueur qu'après leur ratification et à condition qu'ils soient appliqués par l'autre partie. Les traités ratifiés par le Président de la République et approuvés par la ont une autorité supérieure à celle des lois.
Le Président de la République ratifie les traités.
Les traités concernant les frontières de l'Etat, les traités commerciaux, les traités relatifs à l' internationale, les traités portant engagement financier de l'Etat, et les traités contenant des dispositions à caractère législatif, ou concernant le statut des personnes, ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la Chambre des députés.
Les traités n'entrent en vigueur qu'après leur ratification et à condition qu'ils soient appliqués par l'autre partie. Les traités ratifiés par le Président de la République et approuvés par la ont une autorité supérieure à celle des lois.
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