Article 75
La Constitution de la République Tunisienne
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AR
(Modifié par la constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002).
L'avis du doit être motivé. Il s'impose à tous les pouvoirs publics sauf s'il porte sur les questions prévues au troisième paragraphe de l'article 72 de la Constitution.
Le Président de la République transmet à la et à la Chambre des conseillers les projets de examinés par le Conseil constitutionnel, conformément aux dispositions du paragraphe premier de l'article 73 de la Constitution, accompagnés d'une copie de l'avis du Conseil constitutionnel.
Le Président de la République transmet à la une copie de l'avis du dans les cas prévus par le deuxième paragraphe de l'article 73 et le paragraphe premier de l'article 74 de la Constitution.
Les décisions du en matière électorale sont définitives et ne sont susceptibles d'aucun recours.
Le se compose de neuf membres ayant une compétence confirmée, et ce, indépendamment de l'âge, dont quatre, y compris le président, sont désignés par le Président de la République, et deux par le président de la Chambre des députés, et ce, pour une période de trois ans renouvelable deux fois, et trois membres sont désignés ès- qualité : le Premier président de la Cour de cassation, le Premier président du administratif et le Premier président de la Cour des comptes.
Les membres du ne peuvent pas exercer des fonctions gouvernementales ou parlementaires. Ils ne peuvent pas non plus assumer des fonctions de direction politique ou syndicale ou exercer des activités susceptibles de porter atteinte à leur neutralité ou à leur indépendance. La fixe, le cas échéant, les autres cas de non cumul.
La fixe, en outre, les garanties dont bénéficient les membres du et qui sont nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions, ainsi que les règles de fonctionnement et les procédures du Conseil constitutionnel.
L'avis du doit être motivé. Il s'impose à tous les pouvoirs publics sauf s'il porte sur les questions prévues au troisième paragraphe de l'article 72 de la Constitution.
Le Président de la République transmet à la et à la Chambre des conseillers les projets de examinés par le Conseil constitutionnel, conformément aux dispositions du paragraphe premier de l'article 73 de la Constitution, accompagnés d'une copie de l'avis du Conseil constitutionnel.
Le Président de la République transmet à la une copie de l'avis du dans les cas prévus par le deuxième paragraphe de l'article 73 et le paragraphe premier de l'article 74 de la Constitution.
Les décisions du en matière électorale sont définitives et ne sont susceptibles d'aucun recours.
Le se compose de neuf membres ayant une compétence confirmée, et ce, indépendamment de l'âge, dont quatre, y compris le président, sont désignés par le Président de la République, et deux par le président de la Chambre des députés, et ce, pour une période de trois ans renouvelable deux fois, et trois membres sont désignés ès- qualité : le Premier président de la Cour de cassation, le Premier président du administratif et le Premier président de la Cour des comptes.
Les membres du ne peuvent pas exercer des fonctions gouvernementales ou parlementaires. Ils ne peuvent pas non plus assumer des fonctions de direction politique ou syndicale ou exercer des activités susceptibles de porter atteinte à leur neutralité ou à leur indépendance. La fixe, le cas échéant, les autres cas de non cumul.
La fixe, en outre, les garanties dont bénéficient les membres du et qui sont nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions, ainsi que les règles de fonctionnement et les procédures du Conseil constitutionnel.
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