Article 27
La Constitution de la République Tunisienne
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AR
(Modifié par la constitutionnelle n° 2002-51 du 1er juin 2002).
Aucun membre de la ou de la Chambre des conseillers ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi ou arrêté pour ou délit, tant que la Chambre concernée n'aura pas levé l'immunité qui le couvre.
Toutefois, en cas de flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation. La Chambre concernée en est informée sans délai. La détention est suspendue si la Chambre concernée le requiert.
Durant les vacances de la Chambre concernée, son bureau la remplace
Aucun membre de la ou de la Chambre des conseillers ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi ou arrêté pour ou délit, tant que la Chambre concernée n'aura pas levé l'immunité qui le couvre.
Toutefois, en cas de flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation. La Chambre concernée en est informée sans délai. La détention est suspendue si la Chambre concernée le requiert.
Durant les vacances de la Chambre concernée, son bureau la remplace
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