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(Modifié Art 37-3 LF 2018-56 du 27/12/2018)
Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l' des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont totalement déductibles et dans la limite du revenu ou du bénéfice soumis à l'impôt, les revenus ou les bénéfices réinvestis dans la souscription au capital initial ou à son augmentation:
- (Abrogé Art 37-4 LF 2018-56 du 27/12/2018)
- des entreprises réalisant des investissements permettant le développement de la technologie ou sa maîtrise et des investissements d’innovation dans tous les secteurs économiques, et ce, à l’exception des investissements dans le secteur financier et les secteurs de l’énergie, autres que les énergies renouvelables, des mines, de la promotion immobilière, de la consommation sur place, du commerce et des opérateurs de télécommunication.
L’approbation de la nature de ces investissements est accordée sur décision du ministre chargé des finances après avis d’une créée à cet effet et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par un arrêté dudit ministre.
L’avantage fiscal prévu par le présent article n'est pas accordé aux opérations de souscription destinées à l’acquisition de terrains. (Ajouté Art 37-1 LF 2017-66 du 18/12/2017)
Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l' des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont totalement déductibles et dans la limite du revenu ou du bénéfice soumis à l'impôt, les revenus ou les bénéfices réinvestis dans la souscription au capital initial ou à son augmentation:
- (Abrogé Art 37-4 LF 2018-56 du 27/12/2018)
- des entreprises réalisant des investissements permettant le développement de la technologie ou sa maîtrise et des investissements d’innovation dans tous les secteurs économiques, et ce, à l’exception des investissements dans le secteur financier et les secteurs de l’énergie, autres que les énergies renouvelables, des mines, de la promotion immobilière, de la consommation sur place, du commerce et des opérateurs de télécommunication.
L’approbation de la nature de ces investissements est accordée sur décision du ministre chargé des finances après avis d’une créée à cet effet et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par un arrêté dudit ministre.
L’avantage fiscal prévu par le présent article n'est pas accordé aux opérations de souscription destinées à l’acquisition de terrains. (Ajouté Art 37-1 LF 2017-66 du 18/12/2017)
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