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(Ajouté Art 46- 2 LF 2009-71 du 21/12/2009 et modifié Art. 2-2 décret- n°100 du 21 octobre 2011 portant adaptation des avantages fiscaux relatifs au réinvestissement dans le capital risque avec le champ d’intervention des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque et modifié Art 15-16 n°2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux)
La déduction prévue par le paragraphe VII duovicies de l’article 48 et l’article 77 du présent code est subordonnée à la satisfaction, outre des conditions prévues par ledit article et audit paragraphe, des conditions prévues par l’article 39 quinquies du présent code.
La déduction prévue par le paragraphe VII duovicies de l’article 48 et l’article 77 du présent code est subordonnée à la satisfaction, outre des conditions prévues par ledit article et audit paragraphe, des conditions prévues par l’article 39 quinquies du présent code.
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