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Ajouté Art 51 LF 2009-71 du 21/12/2009 et abrogé et remplacé Art 29 LF 2018-56 du 27/12/2018)
Pour la détermination de l’impôt dû par les entreprises résidentes ou établies en Tunisie et qui sont sous la dépendance ou qui contrôlent d’autres entreprises résidentes ou établies à l’étranger appartenant au même groupe au sens du présent article, les bénéfices indirectement transférés auxdites entreprises soit par la majoration ou la minoration des des transactions pratiqués, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats de ces entreprises. (Modifié Art 15-1 LF 2020- 46 du 23/12/2020)
Les bénéfices indirectement transférés sont déterminés par comparaison avec ceux qui auraient été réalisés en l’absence de tout lien de dépendance ou de contrôle.
La condition de dépendance ou de contrôle susmentionnée n’est pas exigée lorsque le transfert de bénéfices est effectué avec des entreprises résidentes ou établies dans un Etat ou un territoire dont le régime fiscal est privilégié au sens du point 12 de l’article 14 du présent code. Des liens de dépendance ou de contrôle sont réputés exister entre des entreprises lorsque :
a. l’une détient directement ou par personne interposée plus de 50% du capital social ou des droits de vote d’une autre entreprise ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou
b. lesdites entreprises sont soumises au contrôle de la même entreprise ou de la même personne dans les conditions prévues à l’alinéa « a » du présent article.
Pour la détermination de l’impôt dû par les entreprises résidentes ou établies en Tunisie et qui sont sous la dépendance ou qui contrôlent d’autres entreprises résidentes ou établies à l’étranger appartenant au même groupe au sens du présent article, les bénéfices indirectement transférés auxdites entreprises soit par la majoration ou la minoration des des transactions pratiqués, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats de ces entreprises. (Modifié Art 15-1 LF 2020- 46 du 23/12/2020)
Les bénéfices indirectement transférés sont déterminés par comparaison avec ceux qui auraient été réalisés en l’absence de tout lien de dépendance ou de contrôle.
La condition de dépendance ou de contrôle susmentionnée n’est pas exigée lorsque le transfert de bénéfices est effectué avec des entreprises résidentes ou établies dans un Etat ou un territoire dont le régime fiscal est privilégié au sens du point 12 de l’article 14 du présent code. Des liens de dépendance ou de contrôle sont réputés exister entre des entreprises lorsque :
a. l’une détient directement ou par personne interposée plus de 50% du capital social ou des droits de vote d’une autre entreprise ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou
b. lesdites entreprises sont soumises au contrôle de la même entreprise ou de la même personne dans les conditions prévues à l’alinéa « a » du présent article.
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